166. Quand le remplacement prévu à l’article 164 n’a pas eu lieu dans le délai prescrit, le gouvernement fait la nomination sur la recommandation du ministre ou il ordonne une élection et en fixe la date de même que celle de la mise en candidature.
Si l’élection ainsi ordonnée n’a pas lieu à la date fixée, le gouvernement fait la nomination sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 186.